Chapitre CHAPITRE III : LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE
Art. 17
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Immédiatement après avoir procédé à la vérification de l'identité du joueur prévue à l'article 4, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur et dépassant ce montant sont reversés sur son compte de paiement. S'il ne peut effectuer ce reversement parce qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications prévues à l'article 5, l'opérateur en informe immédiatement le joueur. Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.
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Prolegi/LEGITEXT000041839789#art-17