Chapitre CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE›Sect. Section II : Support matériel d'archivage

Art. 26

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La conception du coffre-fort garantit : 1° Que seuls les agents de l'Autorité nationale des jeux peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ; 2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou non, est identifiable par ces agents ; 3° Que la gestion des droits d'accès au coffre ne peut être réalisée que par des agents de l'Autorité nationale des jeux. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la conception du coffre-fort au regard des garanties exigées.
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