Chapitre CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE›Sect. Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux
Art. 29
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : 1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ; 2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ; 3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.
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