Chapitre CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission. Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants. Son avis se substitue au premier avis rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000022257156#art-14