Chapitre CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet. La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000022257156#art-15

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