Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000021697746#art-4

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