Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021697746#art-4