Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021697746#art-6