Art. 5-1

En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 5, l'échelonnement indiciaire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef conformément à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1° Jusqu'au 31 décembre 2023 : Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire 650 5e échelon provisoire 623 4e échelon provisoire 611 3e échelon provisoire 597 2e échelon provisoire 573 1er échelon provisoire 558 Brigadier-chef de classe normale 8e échelon provisoire 597 7e échelon provisoire 573 6e échelon provisoire 558 5e échelon provisoire 547 4e échelon provisoire 523 3e échelon provisoire 500 2e échelon provisoire 480 1er échelon provisoire 463 ; 1° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 : Brigadier-chef de classe supérieure 7e échelon 672 6e échelon 650 5e échelon 623 4e échelon 611 3e échelon 597 2e échelon 573 1er échelon 558 Brigadier-chef de classe normale 8e échelon 597 7e échelon 573 6e échelon 558 5e échelon 547 4e échelon 523 3e échelon 500 2e échelon 480 1er échelon 463
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legi/LEGITEXT000022277001#art-5-1

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