Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 14
En vigueur depuis le 20 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 2° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le président ou par le directeur général sur délégation du président sont immédiatement exécutoires. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-14