Chapitre CHAPITRE III : REGIME FINANCIER
Art. 19
En vigueur depuis le 20 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'établissement public comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels ; 4° Les dépenses d'études, d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ; 5° Les subventions éventuelles aux organismes associés ; 6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-19