Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 21
En vigueur depuis le 20 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-21