Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 23
En vigueur depuis le 20 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit, à la date de publication du présent décret, les biens mobiliers, corporels ou incorporels : 1° Relevant du musée national Picasso - Paris et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2 ; 2° Acquis pour le musée national Picasso - Paris et appartenant à la Réunion des musées nationaux ; Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-23