Art. 7
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 4° Il arrête les comptes ; 5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ; 7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Il approuve les transactions ; 9° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ; 11° Il fixe le siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11°.
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Prolegi/LEGITEXT000022437148#art-7