Titre TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE

Art. 8

En vigueur depuis le 13 oct. 2014
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de commissions, dont un comité d'audit, dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Toutefois, ces attributions ne peuvent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont conférés au conseil de surveillance lui-même par la loi ou le présent décret, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Il fixe son règlement intérieur.
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legi/JORFTEXT000022447070#art-8

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