Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale. Des dotations complémentaires peuvent leur être accordées à l'occasion de certaines affectations, de l'exercice de certaines missions ou fonctions particulières et de tout changement de situation induisant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir. La liste de chaque dotation est fixée par instruction du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000022552590#art-2