Art. 8
En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er janvier 2012. A titre transitoire et dès publication du présent décret, pour l'acquisition et le renouvellement des effets d'habillement : ― les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un carnet d'habillement ; ― les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie et les sous-officiers du corps technique et administratif de soutien de la gendarmerie sont éligibles à une allocation d'habillement, selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022552590#art-8