Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
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Prolegi/LEGITEXT000022595046#art-15