Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000022595046#art-16