Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime ou cotisation éligible est la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe. La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné. Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021739722#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil