Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est de 33,33 millions d'euros. Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies, sera au maximum de 500 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000021739722#art-5