Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 2010
Art. 67
En vigueur depuis le 7 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022674516#art-67