Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret. Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude. Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000022784094#art-5