Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4-2

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique. Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000022789440#art-4-2

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