Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET NOMINATION
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission à ce concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000022789440#art-9