Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement›§ Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle

Art. 114-3

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 114-2.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-114-3-3

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