Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement›§ Sous-section 2 : Avancement
Art. 119
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-119-1