Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi›§ Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle
Art. 124
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues puisse être supérieur à quinze.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-124