Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement›§ Sous-section 3 : Reclassement

Art. 123

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-123-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil