Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi›§ Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle
Art. 125
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-125