Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi›§ Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle

Art. 125

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil