Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Notation, avancement et reclassement›§ Sous-section 2 : Avancement
Art. 120
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-120