Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Notation, avancement et reclassement›§ Sous-section 3 : Reclassement
Art. 121
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité dont relève cet agent procède à cette affectation après avis du service de la médecine professionnelle, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou, selon le cas, du comité médical si un tel congé est accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion et de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-121