Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 2 : Mise à disposition

Art. 45

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'accord du fonctionnaire concerné.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-45

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