Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
Art. 40
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-40