Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
Art. 37
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-37