Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel

Art. 33

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. La durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. Un temps d'équivalence ou décompte du temps de travail effectif peut être fixé en raison des temps d'attente liés à la nature des missions exercées.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-33

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