Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 2 : Stage›§ Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social

Art. 30

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois et sous réserve de la réglementation applicable localement : 1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ; 2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil