Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 2 : Stage›§ Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
Art. 27
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-27