Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 2 : Stage›§ Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
Art. 23-1
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12. La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-23-1