Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 2 : Stage›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

Art. 21

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
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