Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
Art. 36
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-36