Art. 2

En vigueur depuis le 11 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme diffuseurs de presse spécialistes : 1° Les exploitants de kiosques à journaux ; 2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes : ― ils disposent d'une surface totale de vente de 30 mètres carrés au plus ; ― ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ; ― ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ; 3° Les autres diffuseurs de presse qui respectent l'ensemble des conditions suivantes : ― ils exposent en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ; ― ils assurent l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ; ― ils consacrent à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 58 % jusqu'à 20 mètres carrés, 51 % entre 20 et 40 mètres carrés, 47 % entre 40 et 60 mètres carrés, 44 % entre 60 et 100 mètres carrés, 33 % entre 100 et 150 mètres carrés et 25 % pour plus de 150 mètres carrés ; ― ils disposent d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ; ― ils possèdent une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.
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legi/LEGITEXT000024555706#art-2

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