Art. 3

En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance. La fraction de la prime afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000024571780#art-3

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