Sect. Section II : Primes et indemnités
Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après : a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension : ― une prime de technicité ; ― une indemnité pour travaux incommodes ; ― une prime de fonction spécifique ; ― une indemnité de repas. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension : ― une prime de fonction ; ― des heures supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024587010#art-3