Sect. Section II : Primes et indemnités

Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de fonction lorsqu'ils assurent le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent. Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige, le chef d'établissement ouvrier établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim mentionnant le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire décrit à l'alinéa ci-dessus ainsi que la période correspondante. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article. Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024587010#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil