Sect. Section II : Primes et indemnités

Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures. La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %. Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024587010#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil