Sect. Section II : Primes et indemnités
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures. La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %. Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000024587010#art-10