Sect. Section II : Primes et indemnités

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail accomplies par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail sont des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions fixées aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail. Les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des limites ci-après définies : ― un contingent hebdomadaire d'heures supplémentaires de 13 heures ; ― un contingent d'heures supplémentaires de 108 heures sur 12 semaines consécutives ; ― un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures. Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées au présent décret peuvent soit être rémunérées selon les modalités définies ci-après, soit donner lieu à un repos compensateur équivalent. La rémunération horaire de référence correspond au taux horaire de la rémunération principale de l'agent définie à l'article 2 du présent décret. Le taux horaire de la rémunération principale correspond à la somme du salaire et de la prime de rendement servis, divisée par le forfait horaire mensuel défini à l'article 2 du présent décret. Cette rémunération horaire, multipliée par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, est ensuite multipliée par 1,25 pour les huit premières heures supplémentaires et par 1,50 pour les cinq heures supplémentaires suivantes. L'heure supplémentaire effectuée entre 21 heures et 6 heures, le dimanche ou un jour férié, est majorée de 50 %, mais est décomptée en priorité sur le quota d'heures supplémentaires majorées de 25 %.
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legi/LEGITEXT000024587010#art-9

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