Sect. Section IV : Mesures spécifiques relatives aux ouvriers auxiliaires

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers auxiliaires qui ont vocation, à l'issue d'une période probatoire, à être recrutés en tant qu'ouvriers de l'Etat et affiliés au régime des pensions instauré par le décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent durant toute cette période probatoire une rémunération globale composée : ― d'une rémunération principale dont le montant est afférent au groupe professionnel mentionné à l'article 2 ci-dessus dans lequel ils ont été recrutés ; ― d'une indemnité de première embauche, le cas échéant, modulable en fonction de la charge de travail et de la manière de servir, dont le montant ne peut excéder le double d'un montant annuel de référence fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000024587010#art-12

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