Sect. Section III : Mesures spécifiques applicables à l'outre-mer

Art. 11

En vigueur depuis le 13 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leur activité dans les départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés dans le tableau ci-dessous peuvent percevoir une indemnité particulière dont les taux sont fixés selon un pourcentage des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, dans les conditions suivantes : DÉPARTEMENT ou collectivité d'outre-mer TAUX ASSIETTE Guadeloupe 40 % Salaire Guyane Martinique Saint-Pierre-et-Miquelon La Réunion 35 % Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension. II.-Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leur activité dans le Département de Mayotte peuvent percevoir une indemnité particulière dont le taux est fixé selon un pourcentage des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, dans les conditions suivantes : -du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 30 % ; -à compter du 1er janvier 2017 : 40 %. Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension.
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legi/LEGITEXT000024587010#art-11

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