Art. 2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes : a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ; b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ; c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.
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Prolegi/LEGITEXT000024625974#art-2-1