Art. 3
En vigueur depuis le 10 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des crédits européens (ECTS) peuvent être associés aux unités de formation ou aux modules. Le nombre de ces crédits doit être défini en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Un étudiant peut solliciter, auprès du chef de l'établissement public ou privé sous contrat au sein duquel il a été inscrit, la délivrance d'une attestation descriptive de parcours mentionnant les crédits correspondant aux unités de formation ou aux modules évalués en cours de formation.
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